C-72.1, r. 1 - Règles de certification

Texte complet
16. Une licence de courses pour tenir un calendrier de courses sur une piste de courses professionnelle est délivrée si la personne qui en fait la demande dispose:
1°  d’un appareil immatriculé par la Régie pour la vente, l’enregistrement ou la compilation automatique des paris mutuels;
2°  d’un tableau indicateur situé de façon à ce que les lettres et les chiffres qui y apparaissent puissent être lus facilement de l’estrade des spectateurs;
3°  d’un système de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée. Ce système doit permettre de photographier sous un même angle, à la ligne d’arrivée, chaque cheval qui prend part à une course de façon à pouvoir déterminer son rang dans la course, le temps qu’il a pris pour parcourir la distance de celle-ci et la distance qui le sépare des autres;
4°  d’un système de sonorisation installé de façon à permettre au public et aux participants d’être informés du déroulement et du résultat d’une course de même que de tous les renseignements exigés par les Règles sur les courses de chevaux de race Standardbred tenues sur une piste de courses professionnelle (chapitre C-72.1, r. 4);
5°  d’un système de communications conçu de façon à permettre aux juges de courses d’entrer en communication avec:
a)  le juge de paddock;
b)  le juge de départ;
c)  le vétérinaire de la Régie;
d)  les fonctionnaires du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada;
e)  le responsable du pari mutuel;
f)  le préposé au tableau indicateur;
g)  le préposé au service de photographie des chevaux à la ligne d’arrivée;
h)  l’inspecteur en chef des analyses;
i)  l’annonceur officiel;
j)  les préposés à l’enregistrement visuel des courses;
6°  d’un équipement d’enregistrement visuel des courses comportant 3 points distincts de prise de vue, soit l’un au fil d’arrivée et les 2 autres faisant face respectivement à chacune des sections droites de la piste;
7°  d’un système de chronométrage électronique;
8°  d’une barrière de départ installée sur un véhicule automobile qui doit être muni d’un système permettant les communications dans les 2 sens avec la tribune des juges de courses, d’un système d’amplification du son devant être utilisé uniquement pour donner des instructions aux conducteurs, d’un feu clignotant et d’un signal sonore ne devant être utilisés que pour avertir les conducteurs que le départ d’une course doit être repris;
9°  d’un véhicule de secours pour les humains de même que pour les chevaux;
10°  d’un local et du personnel qualifié pour y administrer les premiers soins.
Décision 84-10-01, a. 16; Décision 2012-02-15, a. 5.